Art. 70 OLT1 de 2024

Art. 70 Information et instruction des travailleurs
1 Il incombe l’employeur de veiller ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, de même que ceux qui y sont affectés une activité tout en étant occupés par une autre entreprise, bénéficient des informations et instructions adéquates concernant l’organisation du temps de travail, l’aménagement des horaires de travail et les mesures qu’impose l’art. 17e de la loi en cas de travail de nuit. Cette instruction est donnée au début des rapports de travail, de même qu’en cas de modification quelconque des conditions de travail; elle est répétée si nécessaire.
2 Ces informations et instructions sont transmises pendant les heures de travail et ne peuvent être mises la charge des travailleurs.
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