Art. 7 OETV de 2025

Art. 7 Poids
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2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée. (3)
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE. (4)
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule. (5)
5 La «charge utile» équivaut à la différence entre le poids total et le poids à vide. (6)
6 Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques. (4)
7 … (8)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).(2) Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).
(3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
(4) (7)
(5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l’art. 222c, ci-après.
(6) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
(7) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
(8) Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.