Art. 7 LPPCi de 2025

Art. 7 Conduite et coordination
1 La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence qui relèvent de sa compétence et en cas de conflit armé.
2 Elle peut assurer la coordination des opérations, et le cas échéant leur conduite, lors d’événements touchant plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe, en accord avec les cantons concernés.
3
4 Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’État-major fédéral Protection de la population. Il peut notamment prévoir la collaboration des cantons et d’autres services et organisations au sein de celui-ci.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.