Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 7 OLT1 de 2024

Art. 7 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 7 Établissements publics et corporations de droit public (art. 2, al. 2, 71, let. b, LTr)

1 Les dispositions concernant la durée du travail et du repos ne sont applicables ni aux établissements de droit public dépourvus de la personnalité juridique ni aux corporations de droit public, pour autant que la majorité des travailleurs qu’ils occupent soient liés par des rapports de travail de droit public.

2 Les travailleurs liés par des rapports de travail de droit privé une entreprise au sens de l’al. 1 sont soumis la loi, et par conséquent ses prescriptions sur la durée du travail et du repos, pour autant que le statut de la fonction publique ne prévoie pas de dispositions plus avantageuses.

3 Les art. 4 et 4a sont réservés. (1)

(1) Introduit par le ch. I de l’O du 7 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2411).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.