Art. 69c CC de 2024

Art. 69c IV. Carences dans l’organisation de l’association (1)
1 Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires. (2)
2 Le juge peut notamment fixer l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
3 L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association verser une provision la personne nommée.
4 Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).(2) Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
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