Art. 69b CC de 2022

Art. 69b III. Organe de révision (1)
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2 L’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’un organe de révision, si un membre de l’association responsable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.
3 Les dispositions du code des obligations (2) concernant l’organe de révision de la société anonyme sont applicables par analogie.
4 Dans les autres cas, les statuts et l’assemblée générale peuvent organiser le contrôle librement.
(1) Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).(2) RS 220
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