Art. 699 CC de 2022

Art. 699 1. Forêts et pâturages
1 Chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui et peut s’approprier baies, champignons et autres menus fruits sauvages, conformément l’usage local, moins que l’autorité compétente n’ait édicté, dans l’intérêt des cultures, des défenses spéciales limitées certains fonds.
2 La législation cantonale peut déterminer la mesure en laquelle il est permis de pénétrer dans le fonds d’autrui pour la chasse ou la pêche.
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