OR Art. 687 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.

Art. 687 OR de 2024

Art. 687 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 687

1 L’acquéreur d’une action nominative qui n’est pas intégralement libéré répond des versements l’égard de la société dès qu’il est inscrit sur le registre des actions.

2 Lorsque le souscripteur aliène son action, il peut être recherché pour le montant non versé si la société est déclarée en faillite dans les deux ans qui suivent son inscription sur le registre du commerce et si l’ayant cause a été déclaré déchu de ses droits d’actionnaire.

3 L’aliénateur qui n’est pas souscripteur est, dès l’inscription de l’acquéreur sur le registre des actions, délié de l’obligation de faire des versements.

4 Tant que des actions nominatives ne sont pas libérées concurrence de leur valeur nominale, le montant versé doit être indiqué sur le titre.


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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
90 II 164Aktiengesellschaft. 1. Anspruch auf Einzahlung ausstehender Aktienbeträge. Verwertung dieses Anspruchs im Konkurs der Gesellschaft (Art. 256 SchKG; Art. 79 Abs. 2 KV). Rechte des Ersteigerers. (Erw. 1). 2. Veräusserung nicht voll einbezahlter Namenaktien. Der Übergang der Einzahlungspflicht auf den Erwerber setzt die gültige Übertragung der Aktien und die Zustimmung der Gesellschaft voraus; die Eintragung im Aktienbuch wirkt nicht konstitutiv (Art. 687 Abs. 1 und 3, 685 Abs. 2 und 4, 686 Abs. 3 OR). (Erw. 2-4)... 3. Übertragung von Namenaktien (Ordrepapieren) durch Übergabe des nicht indossierten Titels, verbunden mit einer Abtretungserklärung auf einer besondern Urkunde (Art. 684 Abs. 2 und 967 Abs. 2 OR). Die schriftliche Verpflichtung zur Übertragung der Aktien kann die schriftliche Abtretungserklärung nicht ersetzen. (Erw. 5-9). Aktie; Aktien; Gesellschaft; Laming; Eintragung; Übertragung; Aktienbuch; Aktionär; Einzahlung; Abtretung; Recht; Konkurs; Verpflichtung; Erwerber; Vertrag; Einzahlungspflicht; Meier; Zahlung; Beklagten; Betrag; Namenaktie; ültig; Anspruch; Namenaktien; Abtretungserklärung; Marunion; Lamings; ünde; Verwaltung; Schuld