OETV Art. 67 - Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 67 OETV de 2025

Art. 67 Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) drucken

Art. 67 Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs

1 Les véhicules ne doivent présenter aucune pointe tranchante ou arête vive ni aucune saillie ou ouverture qui augmente le risque de blessures en cas de collision. Cette règle s’applique à la fois à l’habitacle, pour la protection des passagers, et à l’extérieur du véhicule, notamment pour la protection des piétons ou des usagers des deux-roues. (1)

2 Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d’éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les passagers et les usagers de la route en cas d’accident et à respecter l’annexe 8. Les composants inutiles et dangereux, notamment à l’extérieur du véhicule, sont interdits; les pare-buffles, les figurines et les décorations sont admis s’ils sont conformes à l’annexe 8. L’art. 104a, al. 3, relatif aux pare-buffles demeure réservé. (1)

3 Les raccords pour l’entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.

(1) (2)
(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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