Code pénal suisse (CPS)

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPS:



Art. 67 CPS de 2024

Art. 67 Code pénal suisse (CPS) drucken

Art. 67 a. Interdiction d’exercer une activité, conditions (1)

1 Si l’auteur a commis un crime ou un délit dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée et qu’il a été condamné pour cette infraction une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l’exercice de cette activité ou d’activités comparables pour une durée de six mois cinq ans, s’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouveau crime ou délit dans l’exercice de cette activité. (2)

2 Si l’auteur a commis un crime ou un délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette un nouvel acte de même genre dans l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, le juge peut lui interdire l’exercice de cette activité pour une durée de un dix ans.

2bis Le juge peut prononcer vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. À la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu l’interdiction. (3)

3 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:

  • a. traite d’êtres humains (art. 182) si l’infraction a été commise des fins d’exploitation sexuelle et que la victime était mineure;
  • b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);
  • c. contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;
  • d. pornographie (art. 197):
  • 1. au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3,
  • 2. au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs. (4)
  • 4 S’il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables, ainsi que l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée relevant du domaine de la santé qui implique des contacts directs avec des patients:

  • a. traite d’êtres humains (art. 182) des fins d’exploitation sexuelle, contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était:
  • 1. un adulte particulièrement vulnérable, ou
  • 2. un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre;
  • b. pornographie (art. 197, al. 2, 1re phrase, 4 ou 5), si les objets ou représentations avaient comme contenu:
  • 1. des actes d’ordre sexuel avec un adulte particulièrement vulnérable, ou
  • 2. des actes d’ordre sexuel avec un adulte qui n’est pas particulièrement vulnérable mais qui, au moment des faits, était incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique l’empêchant de se défendre. (4)
  • 4bis Dans les cas de très peu de gravité, le juge peut exceptionnellement renoncer prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur:

  • a. a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement la prostitution (art. 195), ou qu’il
  • b. est pédophile conformément aux critères de classification internationalement reconnus. (3)
  • 5 Si, dans le cadre d’une même procédure, il a été prononcé contre l’auteur une peine ou une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la part de la peine ou la mesure qui correspond une infraction donnant lieu une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 2bis, 3 ou 4 en fonction de cette part de peine ou de cette mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité. (4)

    6 Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. (4)

    7(9)

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
    (3) (6)
    (4) (5)
    (5) (7)
    (6) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
    (7) (8)
    (8) Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).
    (9) Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2018 (Mise en oeuvre de l’art. 123c Cst.), avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3803; FF 2016 5905).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Art. 67 Code pénal suisse (StGB) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHSB230105Sexuelle Handlungen mit KindernBeschuldigte; Privatklägerin; Beschuldigten; Aussage; Aussagen; Vorinstanz; Tochter; Einvernahme; Handlung; Handlungen; Verteidigung; Berufung; Urteil; Mutter; Polizei; Verfahren; Journal; Kinder; Pyjamahose; Kindern; Exfrau; Sinne; Kanton; DNA-Profil; Probe
    ZHSB220510Mehrfache sexuelle Handlungen mit Kindern etc.Beschuldigte; Privatklägerin; Beschuldigten; Handlung; Recht; Aussage; Sinne; Verteidigung; Berufung; Vorinstanz; Handlungen; Sozialhilfe; Freiheit; Freiheitsstrafe; Urteil; Gericht; Porno; Genugtuung; Aussagen; Nötigung; Dispositiv; Penis; Kinder; Staatsanwaltschaft; Dispositivziffer; Bezug; Kindern; Verfahren; Rechtsvertretung
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    Anwendung im Verwaltungsgericht

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOSTBER.2023.56-Beschuldigte; Therapie; Recht; Beschuldigten; Freiheit; Freiheitsstrafe; Ziffer; Handlung; Handlungen; Urteil; Geschädigte; Behandlung; Berufung; Sach-Nr; Apos; Kinder; Festplatte; Staat; Privatkläger; Kindern; Verfahren; Urteils; Geschädigten; Rückfall; Geldstrafe; Western; Digital
    SOSTBER.2023.31-Beschuldigte; Privatklägerin; Recht; Urteil; Handlung; Beschuldigten; Handlungen; Aussage; Geldstrafe; Berufung; Urteils; Täter; Verfahren; Apos; Vorinstanz; Schändung; Aussagen; Verfahren; Zimmer; Kinder; Freiheit
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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    147 IV 471 (6B_536/2020)
    Regeste
    Art. 2 Abs. 2 StGB ; Bestimmung des milderen Rechts bei drohender Übertretungsbusse einerseits und (bedingter) Geldstrafe andererseits. Bestätigung der rechtlichen Grundlagen (E. 4).
    Busse; Geldstrafe; Übertretung; Recht; Urteil; Vergehen; Sanktion; Übertretungen; Spielbank; Vergleich; Hinweis; Bussen; Spielbanken; Vergehens; Täter; Vollzugsmodalität; Bundesgericht; Hinweisen; Sanktionen; Fällen; Recht; Geldstrafen; Vorinstanz; Bezug; Beruf; Übertretungsbusse; Glücksspiele; Berufung; Rechtsprechung; Gesetzgeber
    146 IV 145 (1B_103/2019) Art. 352 StPO , Art. 42 Abs. 4 StGB ; Strafbefehlskompetenz der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft darf mit Strafbefehl zusätzlich zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen eine Verbindungsbusse aussprechen (E. 2). Verbindung; Verbindungs; Verbindungsbusse; Busse; Befehl; Geldstrafe; Staatsanwaltschaft; Freiheitsstrafe; Tagessätzen; Absatz; Schweizerische; Vorinstanz; Übertretung; Prozessordnung; Vergehen; Befehls; Wortlaut; Gesetzbuch; Urteil; Kantons; Schwyz; Ersatzfreiheitsstrafe; Einzelrichterin; Beschluss; Auffassung

    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-3692/2014Turnen und SportKader; Quot;; Vorinstanz; Anerkennung; Person; Kaderbildung; J+S-Kader; Sport; Kinder; BASPO; Verfügung; Recht; SpoFöG; Entscheid; SpoFöV; Personen; Jugend; Bundesverwaltungsgericht; Vorfall; Zulassung; Weiterbildung; VSpoFöP; Verbot; Kindern; Verfahren

    Kommentare zum Gesetzesartikel

    AutorKommentarJahr
    Heim, Heimgartner 21e éd.2021
    Heim, HeimgartnerBasler 4. Auflage 2019