Art. 67 LP de 2025
Art. 67 De la réquisition de poursuite A. Réquisition de poursuite
1 La réquisition de poursuite est adressée à l’office par écrit ou verbalement. Elle énonce:1. le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s’il demeure à l’étranger. À défaut d’indication spéciale, l’office est réputé domicile élu;2. (1) le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;3. le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;4. le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l’obligation.
2 La réquisition faite en vertu d’une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l’art. 151.
3 Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratulient au créancier qui en fait la demande.
(1) Nouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er janv. 1912 ([RO 24 245 ]tit. fin. art. 60; [FF 1904 IV 1], [1907 VI 402]).
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