Art. 67 OLT1 de 2024

Art. 67 Obligations particulières incombant l’employeur et au travailleur
1 La délégation des travailleurs est réputée librement élue lorsque son élection a lieu conformément aux art. 5 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (1) .
2 Lorsque l’employeur établit lui-même le règlement d’entreprise, il en affiche le projet dans l’entreprise, un endroit bien en vue, ou le distribue aux travailleurs. Il est tenu d’entendre les travailleurs dans les quatre semaines, moins qu’ils ne lui aient communiqué leur avis par écrit.
(1) RS 822.14Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.