Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1)

Zusammenfassung der Rechtsnorm OLT1:



Art. 67 OLT1 de 2024

Art. 67 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT1) drucken

Art. 67 Obligations particulières incombant l’employeur et au travailleur

Section 1 Règlement d’entreprise Règlement établi par convention ou par l’employeur (art. 37 LTr)

1 La délégation des travailleurs est réputée librement élue lorsque son élection a lieu conformément aux art. 5 7 de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (1) .

2 Lorsque l’employeur établit lui-même le règlement d’entreprise, il en affiche le projet dans l’entreprise, un endroit bien en vue, ou le distribue aux travailleurs. Il est tenu d’entendre les travailleurs dans les quatre semaines, moins qu’ils ne lui aient communiqué leur avis par écrit.

(1) RS 822.14

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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