CC Art. 666b -

Einleitung zur Rechtsnorm CC:



Art. 666b CC de 2022

Art. 666b Code civil suisse (CC) drucken

Art. 666b II. Absence des organes prescrits (1)

Lorsqu’une personne morale ou une autre entité juridique inscrites au registre foncier en tant que propriétaire ne dispose plus des organes prescrits, toute personne ayant un intérêt digne de protection ou l’office du registre foncier du lieu de situation de l’immeuble sont habilités requérir du juge qu’il ordonne les mesures nécessaires en relation avec l’immeuble.

(1) Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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