Art. 66 LAMaI de 2025

Art. 66 (1) Subsides de la Confédération
1 La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a.
2 Les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins.
3 Le Conseil fédéral fixe la part des subsides fédéraux qui revient à chaque canton d’après sa population résidente et le nombre des assurés visés à l’art. 65a, let. a.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.