Art. 66 LAMaI de 2024

Art. 66 (1) Subsides de la Confédération
1 La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés réduire les primes au sens des art. 65 et 65a.
2 Les subsides fédéraux correspondent 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins.
3 Le Conseil fédéral fixe la part des subsides fédéraux qui revient chaque canton d’après sa population résidente et le nombre des assurés visés l’art. 65a, let. a.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.