Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Le code Suisse des obligations est un code juridique central du droit civil suisse qui régit les relations juridiques entre particuliers. Il comprend cinq livres couvrant divers aspects du droit des contrats, du droit de la dette et du droit des biens, y compris l'origine, le contenu et la résiliation des contrats, ainsi que la responsabilité en cas de rupture de contrat et de délit. Le code des obligations est un code important pour L'économie et la vie quotidienne en Suisse, car il constitue la base de nombreux rapports juridiques et contrats et est en vigueur depuis 1912, étant régulièrement adapté aux évolutions sociales et économiques.
Art. 657 OR de 2024
Art. 657 (1)
1 Les statuts peuvent prévoir l’attribution de bons de jouissance des personnes liées la société par des mises de fonds antérieures, des actionnaires, des créanciers, des travailleurs ou des personnes liées la société un titre analogue. Ils doivent indiquer le nombre des bons de jouissance émis et le contenu des droits qui leur sont attachés.
2 Les bons de jouissance ne peuvent conférer qu’un droit une part du bénéfice résultant du bilan ou du produit de liquidation ou qu’un droit préférentiel la souscription d’actions nouvelles.
3 Le bon de jouissance ne peut avoir de valeur nominale; il ne peut être désigné comme bon de participation ni être émis contre un apport qui soit porté l’actif du bilan.
4 Les porteurs de bons de jouissance constituent de plein droit une communauté laquelle les dispositions sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations sont applicables par analogie. Toutefois, la décision de renoncer certains droits ou tous les droits découlant des bons de jouissance n’est obligatoire pour tous les porteurs que si elle est prise la majorité des titulaires de tous les bons en circulation.
5 Des bons de jouissance ne peuvent être créés en faveur des fondateurs de la société que si les statuts initiaux le prévoient.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 ([RO 1992 733]; [FF 1983 II 757]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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