Art. 65 OLT1 de 2024

Art. 65 (1) Travaux interdits au cours de la maternité
En cas d’impossibilité d’un transfert au sens de l’art. 64, al. 3, toute affectation de l’intéressée dans l’entreprise ou la partie de l’entrepirse comportant le risque en question est interdite.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 avril 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 999).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.