LPP Art. 64c - Coûts

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 64c LPP de 2022

Art. 64c Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 64c (1) Coûts

1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par:

  • a. une taxe annuelle de surveillance;
  • b. des émoluments pour les décisions et les prestations.
  • 2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:

  • a. (2) auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées ainsi que du nombre d’assurés actifs et du nombre de rentes versées;
  • b. auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement.
  • 3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.

    4 Les autorités de surveillance transfèrent la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l’al. 2, let. a, aux institutions de prévoyance qu’elles surveillent. (3)

    (1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
    (2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 6629 7953).
    (3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 6629 7953).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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