Art. 64c LPP de 2022

Art. 64c (1) Coûts
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3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.
4 Les autorités de surveillance transfèrent la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l’al. 2, let. a, aux institutions de prévoyance qu’elles surveillent. (3)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 6629 7953).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6337; FF 2016 6629 7953).
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