Art. 64a LPP de 2022
Art. 64a (1) Tâches
1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes:a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives cet effet;b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder des inspections auprès de ces dernières;c. elle édicte, condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires l’activité de surveillance;d. elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle;e. elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; f. elle peut émettre des directives l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision;g. elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.
2 Elle surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement.
3 Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 ([RO 2011 3393]; [FF 2007 5381]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.