Art. 64 PA de 2022

Art. 64 IV. Dépens
1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2 Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué.
3 Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4 La collectivité ou l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué répond des dépens mis la charge de la partie adverse déboutée en tant qu’ils se révéleraient irrécouvrables.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. (1) L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (2) et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (3) sont réservés. (4)
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).(2) RS 173.32
(3) RS 173.71
(4) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
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