Art. 63a CCS de 2024

Art. 63a (1) Hautes écoles
1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, reprendre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles.
2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.
3 La Confédération et les cantons veillent ensemble la coordination et la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent l’égalité de tralient des institutions assumant des tâches de même nature.
4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences des organes communs. La loi définit les compétences qui peuvent être déléguées ces organes et fixe les principes applicables l’organisation et la procédure en matière de coordination.
5 Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles des principes de financement uniformes et le subordonner la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
(1) Accepté en votation populaire du 21 mai 2006, en vigueur depuis le 21 mai 2006 (AF du 16 déc. 2005, ACF du 27 juil. 2006; RO 2006 3033; FF 2005 5159 5225 6793, 2006 6391).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.