Art. 63 PA de 2022

Art. 63 III. Frais de procédure
1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2 Aucun frais de procédure n’est mis la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes.
3 Des frais de procédure ne peuvent être mis la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’ défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais. (1)
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. (1) L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (4) et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (5) sont réservés. (6)
(1) (3)(2) Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
(3) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).
(4) RS 173.32
(5) RS 173.71
(6) Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
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