Art. 63 OLT1 de 2024

Art. 63 Analyse de risques; information
1 Toute entreprise comportant des activités dangereuses ou pénibles pour la mère ou pour l’enfant au sens de l’art. 62 est, en cas de maternité d’une travailleuse, tenue de confier l’analyse de risques qui s’impose un spécialiste au sens des art. 11a ss de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (1) et des prescriptions spécifiques sur l’obligation de faire appel des spécialistes.
2 L’analyse de risques précède l’entrée en service de femmes dans une entreprise ou partie d’entreprise au sens de l’art. 62, et est répétée lors de toute modification importante des conditions de travail.
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4 L’employeur veille dispenser en temps utile aux femmes exerçant une activité pénible ou dangereuse l’intégralité des informations et instructions appropriées sur les risques que cette affectation comporte pour la grossesse ou pour la maternité, ainsi que sur les mesures prescrites.
(1) RS 832.30(2) RS 822.113
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.