ORC Art. 62 - Renonciation au contrôle restreint

Einleitung zur Rechtsnorm ORC:



Art. 62 ORC de 2025

Art. 62 Ordonnance sur le registre du commerce (ORC) drucken

Art. 62 (1) Renonciation au contrôle restreint

1 Toute société anonyme qui ne procède pas à un contrôle ordinaire ni à un contrôle restreint doit joindre à la réquisition d’inscription au registre du commerce de la renonciation au contrôle une déclaration selon laquelle:

  • a. elle ne remplit pas les conditions pour être soumise à un contrôle ordinaire;
  • b. son effectif ne dépasse pas dix emplois à plein temps en moyenne annuelle;
  • c. l’ensemble des actionnaires ont consenti à renoncer au contrôle restreint.
  • 2 La déclaration doit préciser la date du début de l’exercice annuel à partir duquel la renonciation est valable et être signée par au moins un membre du conseil d’administration. Les documents suivants, ou leur copie, doivent être joints à la déclaration:

  • a. les comptes annuels du dernier exercice écoulé, approuvés par l’assemblée générale;
  • b. le procès-verbal relatif à l’approbation des comptes annuels, ou un extrait de celui-ci;
  • c. le cas échéant, le rapport de révision portant sur le dernier exercice écoulé, et
  • d. les déclarations de renonciation des actionnaires ou le procès-verbal de l’assemblée générale.
  • 3 La déclaration peut être remise dès la fondation de la société.

    4 Si nécessaire, le conseil d’administration adapte les statuts et requiert la radiation ou l’inscription au registre du commerce de l’organe de révision.

    5 L’office du registre du commerce somme la société de renouveler la déclaration de renonciation ou de désigner un organe de révision:

  • a. lorsqu’il reçoit des autorités fiscales cantonales la communication qu’une société n’a pas déposé de comptes annuels (art. 112, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD] (2) ), ou
  • b. lorsqu’il existe des circonstances qui donnent à penser que les conditions pour renoncer à un contrôle restreint ne sont plus remplies.
  • Si la société ne renouvelle pas sa déclaration de renonciation ni ne requiert l’inscription d’un organe de révision, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal (art. 939 CO).

    7 Si, suite à une sommation au sens de l’al. 5, let. a, la société produit les comptes annuels conformément à l’al. 2, let. a, l’office du registre du commerce les transmet aux autorités fiscales (art. 112, al. 1, LIFD).

    (1) Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 634).
    (2) RS 642.11

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesgericht

    BGERegesteSchlagwörter
    139 III 449 (4A_206/2013)Verzicht auf die eingeschränkte Revision gemäss Art. 727a Abs. 2 OR (Opting-out). Voraussetzungen des Verzichts auf die eingeschränkte Revision (E. 2.1, 2.3.1 und 2.3.3); Belege zum Nachweis dieser Voraussetzungen (E. 2.3.2 und 2.3.4) Handelsregister; Revision; Opting-out; HRegV; Handelsregisteramt; Jahresrechnung; Gesellschaft; Voraussetzung; Revisor; Verzicht; Voraussetzungen; Prüfungsbericht; Eintrag; Revisionsstelle; Opting-outs; Vorinstanz; Beleg; Eintragung; Anmeldung; Revisors; Bilanz; Belege; Urteil; Kantons; Unterlagen; Geschäftsjahr; Verzichts