Art. 611 CC de 2025

Art. 611 Composition des lots
1 Il est procédé à la composition d’autant de lots qu’il y a d’héritiers ou de souches copartageantes.
2 Faute par les héritiers de s’entendre, chacun d’eux peut demander que l’autorité compétente forme les lots; celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.
3 Les héritiers conviennent de l’attribution des lots; sinon, les lots sont tirés au sort.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.