Art. 61 CC de 2024
Art. 61
1 L’association dont les statuts ont été adoptés et qui a constitué sa direction peut se faire inscrire au registre du commerce.
2 Est tenue de s’inscrire toute association:1. qui, pour atteindre son but, exerce une industrie en la forme commerciale;2. qui est soumise l’obligation de faire réviser ses comptes;3. (1) qui, titre principal, collecte ou distribue directement ou indirectement des fonds l’étranger des fins caritatives, religieuses, culturelles, éducatives ou sociales. (2)
2bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution concernant l’inscription obligatoire au registre du commerce. (1)
2ter Il peut exempter des associations visées l’al. 2, ch. 3, de l’obligation de s’inscrire si, compte tenu, en particulier, du montant des fonds collectés ou distribués, de la provenance ou de la destination des fonds collectés ou distribués ou de l’affectation des fonds collectés ou distribués, elles présentent un risque faible d’être exploitées des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. (1)
3 … (5)
(1) (3)
(2) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 ([RO 2007 4791]; [FF 2002 2949], [2004 3745]).
(3) (4)
(4) Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 ([RO 2021 656]; [2022 551]; [FF 2019 5237]).
(5) Abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), avec effet au 1er janv. 2023 ([RO 2020 4005]; [2022 109]; [FF 2017 353]).
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