Art. 61 OLT1 de 2024
Art. 61 Allégement de la tâche
1 Les femmes enceintes exerçant principalement leur activité en station debout bénéficient, partir de leur quatrième mois de grossesse, d’un repos quotidien de 12 heures et, en sus des pauses prévues l’art. 15 de la loi, d’une courte pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail.
2 Les activités exercées en station debout n’excèdent pas un total de 4 heures par jour partir du sixième mois de grossesse.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.
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