Art. 60b LPP de 2022

Art. 60b (1) Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale
1 L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’ un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, condition que son taux de couverture soit inférieur 105 % dans le domaine du libre passage.
2 L’AFF gère les fonds gratulient et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale.
3 L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur du 26 sept. 2020 au 25 sept. 2023 (RO 2020 3845; FF 2020 6135).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.