Art. 60 LAgr de 2025

Art. 60 Autorisation de planter de la vigne et obligation d’annoncer
1 Quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton.
2 Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton.
3 Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la viticulture.
4 Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer. Il peut prévoir des dérogations.
5 Le canton est habilité à interdire, temporairement et par région, toute plantation de nouvelles vignes servant à la production vinicole, si des mesures destinées à alléger le marché ou à permettre la reconversion de surfaces viticoles sont financées ou si la situation du marché l’exige. (1)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4217; FF 2002 4395, 6735).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.