Art. 60 LDIP de 2025

Art. 60 For d’origine
Lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les tribunaux du lieu d’origine sont compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps, si l’action ne peut être intentée au domicile de l’un des époux ou si l’on ne peut raisonnablement exiger qu’elle le soit.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.