Art. 6 LCA de 2024

Art. 6 Réticence, ses conséquences
1 Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées l’art. 4, al. 1, celui qui avait l’obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu’il connaissait ou qu’il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. (2) La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.
2 Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’entreprise d’assurance a eu connaissance de la réticence. (2)
3 Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’entreprise d’assurance d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déj survenus dans la mesure où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déj accordé une prestation pour un tel sinistre, l’entreprise d’assurance a droit son remboursement. (2)
4 Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’entreprise d’assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).(2) (3)
(3) (4)
(4) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
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