Art. 6 CPS de 2025
Art. 6 Crimes ou délits commis à l’étranger, poursuivis en vertu d’un accord international
1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un crime ou un délit que la Suisse s’est engagée à poursuivre en vertu d’un accord international:a. si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale etb. si l’auteur se trouve en Suisse et qu’il n’est pas extradé.
2 Le juge fixe les sanctions de sorte que l’auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu’il ne l’aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l’acte.
3 Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH (1) , l’auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:a. s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;b. s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
4 Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il n’y a subi qu’une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l’étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
(1) [RS 0.101]
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