Art. 6 LP de 2024

Art. 6 Prescription (1)
1 L’action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne qui en est l’auteur, l’action se prescrit au plus tôt l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans compter de la notification du jugement.
(1) Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.