Art. 6 LTr de 2023

Art. 6 Obligations des employeurs et des travailleurs (1)
1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs. (2)
2 L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.
3 L’employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l’employeur dans l’application des prescriptions sur la protection de la santé.
4 Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d’ordonnance.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 1676 1724 art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).(2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
(3) Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).
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