Art. 59c LEI de 2025

Art. 59c (1) Interdiction de voyager pour les réfugiés
1 Les réfugiés ont l’interdiction de se rendre dans leur État d’origine ou de provenance. S’il existe un soupçon fondé permettant de penser que cette interdiction n’est pas respectée, le SEM peut prononcer à l’encontre de l’ensemble des réfugiés d’un État d’origine ou de provenance une interdiction de se rendre dans d’autres États, en particulier dans les pays limitrophes de cet État.
2 Le SEM peut autoriser une personne à se rendre dans un État
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