Art. 59a LEI de 2025
Art. 59a (1) Puce électronique
1 Les documents de voyage délivrés aux étrangers peuvent être munis d’une puce électronique. La puce peut contenir une photographie, les empreintes digitales, d’autres données personnelles du titulaire ainsi que des données relatives au document de voyage. Les données mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. g, de la loi du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (2) peuvent également être enregistrées dans la puce. L’art. 2a de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité (LDI) (3) est applicable par analogie.
2 Le Conseil fédéral détermine quels types de documents de voyage destinés aux étrangers sont munis d’une puce et les données qui doivent y être enregistrées.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).(2) RS 142.51
(3) RS 143.1