Art. 59 PA de 2022

Art. 59 V. Récusation
L’autorité de recours ne peut pas confier l’instruction du recours l’autorité inférieure ni quiconque a participé l’élaboration de la décision attaquée; en outre, l’art. 47, al. 2 4, est applicable, lorsque la décision attaquée repose sur des instructions de l’autorité de recours.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.