Art. 59 CCP de 2024

Art. 59 Décision
1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés l’art. 56, let. b e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves: (1)
2 La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3 Tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue exercer sa fonction.
4 Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu’elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis la charge du requérant.
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).(2) Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.