Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) Art. 59

Zusammenfassung der Rechtsnorm LMP:



Art. 59 LMP de 2024

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Art. 59 Commission des marchés publics Confédération–cantons

1 La surveillance du respect des engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics incombe la Commission des marchés publics Confédération–cantons (CMCC). Celle-ci est composée parts égales de représentants de la Confédération et de représentants des cantons. Le secrétariat est assuré par le SECO.

2 La CMCC assume notamment les tâches suivantes:

  • a. définir l’intention du Conseil fédéral la position de la Suisse dans les organismes internationaux et conseiller les délégations suisses participant des négociations;
  • b. promouvoir les échanges d’informations et d’expériences entre la Confédération et les cantons et élaborer des recommandations pour la transposition en droit suisse des engagements internationaux de la Suisse;
  • c. soigner les contacts avec les autorités de surveillance étrangères;
  • d. donner des conseils et, dans des cas particuliers, servir de médiateur lors de différends liés aux affaires visées aux let. a c.
  • 3 Lorsque des indices laissent penser que les engagements internationaux de la Suisse en matière de marchés publics sont violés, la CMCC peut intervenir auprès des autorités de la Confédération ou des cantons et les amener clarifier la situation et, en cas d’irrégularités avérées, prendre les mesures nécessaires.

    4 La CMCC peut procéder des expertises ou en faire effectuer par des experts.

    5 Elle se dote d’un règlement interne. Celui-ci doit être approuvé par le Conseil fédéral et par l’AiMp.


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