Art. 58d LAMaI de 2025

Art. 58d (1) Indemnités
1 Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération indemnise pour leurs prestations les tiers auxquels a été confiée une des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let b, e ou f.
2 Les indemnités sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité sous forme de subventions globales en vertu de contrats de prestations.
3 Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi des indemnités.
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.