Art. 585 CC de 2024

Art. 585 I. Administration
1 Ne seront faits, pendant l’inventaire, que les actes nécessaires d’administration.
2 Si l’autorité permet que les affaires du défunt soient continuées par l’un des héritiers, les autres peuvent exiger des sûretés.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.