Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 58

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 58 LPP de 2025

Art. 58 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable

1 L’institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l’année civile écoulée.

2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s’écarte notablement de 12 % sur le plan national.

3 Les institutions de prévoyance n’ont droit à des subsides que si elles assurent l’ensemble du personnel soumis à l’assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.

4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s’ils se sont fait assurer à titre facultatif:

  • a. dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou
  • b. sitôt après avoir été soumis à l’assurance obligatoire pendant au moins six mois.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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