Art. 58 LPGA de 2024

Art. 58 Compétence
1 Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours.
2 Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège.
3 Le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent.
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