Art. 57 CPM de 2025
Art. 57 Prescription de la peine Délais
1 Les peines se prescrivent:a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée.
2 Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:a. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;b. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.
3 La dégradation est imprescriptible.
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