Art. 56 LAMaI de 2024

Art. 56
Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations Caractère économique des prestations
1 Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du tralient.
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4 Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l’assuré ou l’assureur peut en exiger la restitution.
5 Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées garantir le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier éviter une réitération inutile d’actes diagnostiques lorsqu’un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.
6 Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d’une méthode visant contrôler le caractère économique des prestations. (2)
(1) Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).(2) Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4087; FF 2011 2359). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. la fin du texte.
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