Art. 55a CPS de 2024

Art. 55a (1)
1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure: (2)
2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique. (2)
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4 La suspension est limitée six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime. (2)
5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure. (9)
(1) Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750, 1779).(2) (4)
(3) Nouvelle teneur selon l’art. 37 ch. 1 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
(4) (6)
(5) Inroduite par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
(6) (7)
(7) (8)
(8) Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
(9) Introduit par le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2019 2273; FF 2017 6913).
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