Art. 554 CC de 2025

Art. 554 Administration d’office de la succession
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2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.
3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement. (1)
(1) Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.