Art. 55 CPC de 2025

Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire
1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2 Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.