Art. 543 CC de 2022

Art. 543 2. Les légataires
1 Le légataire a droit la chose léguée lorsqu’il survit au défunt et a la capacité de succéder.
2 S’il prédécède, son legs profite celui qui eût été chargé de l’acquitter, moins que la preuve ne soit faite qu’une intention contraire du disposant résulte de l’acte.
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