Art. 54 CPC de 2025

Art. 54 Principe de publicité
1 Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2 Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3 Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.
4 Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.